Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE
Art. 18
18 / 28En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-18