Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE
Art. 21
21 / 28En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-21