Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Est définie comme expertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension et la rédaction d'un protocole réglementaire d'expertise correspondant. Est définie comme surexpertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant. Les médecins spécialistes ne peuvent être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000038005131#art-1