Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs de pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie susvisés, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038005131#art-4