Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant : - la copie du recours préalable ; - la copie de la décision contestée ; - la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ; - le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038095446#art-3