Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 16 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 2 novembre 2020 susvisé, pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, elles sont supprimées définitivement. En cas de procédure administrative ou contentieuse, ce délai peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision devenue définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043051895#art-5