Art. 4
2 / 5En vigueur depuis le 13 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout commerçant éleveur cessant définitivement son activité devra en faire déclaration à l'ingénieur départemental des eaux et forêts. Dès l'accusé de réception de sa déclaration, il ne pourra plus faire usage du matricule qui lui avait été affecté. Il sera aussitôt accusé réception de chaque déclaration fournie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074494#art-4