Art. 6
Sect. Tenue et contrôle du registre prévu pour les éleveurs, les marchands de gibier, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout mouvement d'animaux visés à l'article 1er devra être consigné sur le registre prévu par le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant, que tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs et gérants de cantine sont tenus d'avoir.
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legi/LEGITEXT000006074494#art-6