Art. 7
Sect. Tenue et contrôle du registre prévu pour les éleveurs, les marchands de gibier, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine

Art. 7

5 / 5
En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. " Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074494#art-7