Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation de son président. Chacun des ministres intéressés peut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée. Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, et comportent l'ordre du jour de la séance. Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même en l'absence d'un ou plusieurs de ses membres régulièrement convoqués.
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legi/LEGITEXT000006074632#art-4