Art. 19
Sect. Généralités.

Art. 19

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En vigueur depuis le 8 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le ou les moteurs doivent être isolés des locaux habités. L'emplacement où ils sont situés doit être de dimensions suffisantes pour faciliter la surveillance, le bon entretien et l'accessibilité des appareils et organes essentiels. 2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de fonctionnement doivent être efficacement protégées. 3. Sur les navires à moteur visés à l'article 14 du présent arrêté, il doit être prévu une échappée du compartiment moteur permettant aux personnes qui s'y trouvent de gagner l'extérieur sans avoir à traverser les cloisons étanches. Cette échappée doit être située à l'opposé du moyen normal d'accès au compartiment. Les échelles d'accès sont métalliques. 4. Une gatte métallique, ou en matériau équivalent, est installée sous le groupe moteur réducteur. 4.1. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans la cale lors des mouvements du navire. 4.2. Les gattes sous moteur ne sont pas exigées pour les coques métalliques ou en plastique renforcé ; dans ce cas, il doit y avoir des varangues étanches en avant et en arrière du moteur, pour empêcher les fuites d'huile ou de combustible de gagner les autres parties du navire. 5. Les moteurs à allumage électrique doivent être antiparasités.
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legi/LEGITEXT000006074531#art-19