Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 20 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation sanctionnée par ce certificat s'effectue selon deux modalités : - une formation à plein temps, dite en voie directe, d'une durée n'excédant pas un an, destinée aux candidats souhaitant accéder à la fonction de directeur, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 (2°) ci-dessous : - une formation en cours d'emploi, d'une durée n'excédant pas trois ans, destinée aux directeurs en titre d'un établissement ou service de secteur privé et qui ne sont titulaires d'aucun certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072881#art-2