Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 20 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation, qu'elle soit dispensée à plein temps en voie directe ou en cycle discontinu en cours d'emploi, est dispensée dans des centres agréés à cet effet par décision du ministre. L'Ecole nationale de la santé publique est chargée du contrôle pédagogique des enseignements dispensés par les centres agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072881#art-4