Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de recherche expérimentation élabore et propose, dans le champ des sciences de l'homme et de la société, en liaison avec les directions concernées et avec les crédits du budget civil de la recherche et du développement dont elle dispose, la politique de la recherche dans le domaine des compétences dévolues au ministre chargé des affaires sociales. Elle veille à son application et en analyse les résultats. La mission établit les liaisons nécessaires avec le ministre de la recherche et les organismes concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072799#art-1