Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 26 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 96.
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Prolegi/LEGITEXT000019858999#art-2