Art. 8
Chapitre CHAPITRE II : Fonctionnement.

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale, la commission spécialisée, les sous-commissions et groupes de travail peuvent s'assurer le concours de toute personne compétente pour étudier les questions qui leur sont soumises.
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legi/LEGITEXT000006081526#art-8