Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'ouvrir au public les locaux des services et établissements visés à l'article 1er est délivrée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de cette autorisation, le directeur d'administration centrale concerné pour les services d'administration centrale ou ceux qui en relèvent directement, le directeur de l'établissement pour les établissements publics et le préfet de département pour les services déconcentrés décident de la mise en service des locaux.
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legi/LEGITEXT000005620523#art-2