Art. 20
Titre TITRE VI : UTILISATION.

Art. 20

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En vigueur depuis le 16 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Equipements. Tout aérodyne doit être équipé au minimum : - d'une ceinture de sécurité par siège ; - lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.
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legi/LEGITEXT000006053578#art-20