Art. 23
Titre TITRE IV : DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.

Art. 23

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En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu au chapitre III de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg. Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.
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legi/LEGITEXT000018230498#art-23