Titre TITRE II : AGRÉMENT ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX AU TITRE DE L'ARTICLE L. 226-3 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME ET DES ARTICLES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ET 18 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières.
Art. 9
5 / 22En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par : ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ; ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté. Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
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Prolegi/LEGITEXT000018230498#art-9-1