Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve orale de sélection les officiers de protection remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel. La liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000025514994#art-3