Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel de chaudronnier (ère) aéronautique est composé des deux unités constitutives suivantes : 1. Fabriquer des pièces chaudronnées aéronautiques sur outillages de forme. 2. Former " en l'air " des pièces chaudronnées aéronautiques. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028751127#art-3