Art. 14
10 / 13En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions du commissariat d'outre-mer et groupements de soutien commissariat constituent, outre-mer, l'autorité compétente du ministère de la défense prévue à l'article R. 2312-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Les directeurs du commissariat d'outre-mer désignent, le cas échéant, le représentant du service du commissariat des armées à la commission spéciale prévue à l'article R. 118 du code du domaine de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038218152#art-14