Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 612-1-10 du code de l'éducation, pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, d'audioprothésiste, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de psychomotricien, de pédicure-podologue, de technicien de laboratoire médical ainsi qu'aux certificats de capacité d'orthoptiste et d'orthophoniste, le nombre de vœux mentionné au même article est limité à cinq pour chaque filière de formation. Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas décompté dans le nombre maximal de vœux formulés pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le vœu formulé pour un institut de formation en soins infirmiers qui n'accueille en formation que des publics titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000041670486#art-1