Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les formations pour lesquelles un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation. II. - Lorsque le vœu multiple porte sur la première année du parcours de formation mentionné au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Ile-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation. Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.
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legi/LEGITEXT000041670486#art-2