Art. 100
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Art. 100

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En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-100