Art. 11
Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'autorisation est délivrée par arrêté ministériel. II. - L'arrêté ministériel fixe les conditions d'exercice de l'activité de transport autorisée, notamment sa durée et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation incluant les dérogations et les aménagements accordés. L'autorisation d'activité est donnée pour un maximum de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-11