Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
Art. 17
17 / 109En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir obtenu l'accord de l'expéditeur, l'opérateur de transport autorisé peut demander des aménagements aux mesures mentionnées à l'article 16 du présent arrêté s'il justifie la mise en place de dispositions compensatoires offrant un niveau de protection équivalent. Ces aménagements sont autorisés par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense et sont communiqués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-17