Art. 53
Titre Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

Art. 53

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-53