Art. 59
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 59

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En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-59