Art. 72
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 72

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En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites : - soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ; - soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.
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