Art. 73
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 73

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de transport autorisé utilisant une escorte organise tous les ans une formation opérationnelle ou un séminaire de retour d'expérience, destinés aux chefs d'escorte.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-73