Art. 76
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 76

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une heure avant l'arrivée du transport de matières nucléaires soumis à accord d'exécution chez le destinataire et dans les sites d'étape ou de nuitée éventuellement utilisés, l'opérateur de transport autorisé les en informe, ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il s'assure également de leur information en cas de retard supérieur à une heure.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-76