Art. 77
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 77

77 / 109
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants : - la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ; - pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ; - l'itinéraire détaillé à emprunter ; - les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047336620#art-77