Art. 78
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 78

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.
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