Art. 83
Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 83

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés : - de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ; - d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ; - d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-83