Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
Art. 92
92 / 109En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont : - soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ; - soit placés dans des conteneurs arrimés au navire. Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-92