Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

4 / 26
En vigueur depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant s'il y a lieu des décimales. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. L'épreuve d'admissibilité peut se dérouler dans plusieurs centres d'examen et les épreuves d'admission ne sont réalisées que dans un seul centre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047769988#art-4