Art. 100
Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre 3 : Demande d'abrogation d'une autorisation

Art. 100

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En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.
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