Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires›Sect. Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
Art. 56
56 / 110En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées. L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000047346048#art-56