Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
Art. 79
79 / 110En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires. En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 80. L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre. Ces dispositions permettent de collecter et d'analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000047346048#art-79