Art. 99
Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre 3 : Demande d'abrogation d'une autorisation

Art. 99

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En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent. Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047346048#art-99