Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sélection auditionne les candidats présélectionnés par le président du comité de sélection en prenant connaissance des avis associés mentionnés à l'article 4. L'entretien avec le comité doit permettre d'évaluer le parcours professionnel antérieur, les qualifications et les motivations du candidat. Le cas échéant, le comité de sélection peut consulter les différentes autorités auprès desquelles le candidat a exercé au cours de sa carrière.
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Prolegi/LEGITEXT000047278902#art-5