Chapitre Chapitre IV : Décision de l'administration
Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande : 1° Lorsque la cessation d'activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n'est pas précédée de l'information préalable prévue au 5° de l'article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l'information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ; 2° Lorsqu'une des conditions d'éligibilité fait défaut ; 3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ; 4° Lorsque les documents manquants n'ont pas été transmis, ou lorsqu'ils ont été transmis postérieurement audit délai.
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Prolegi/LEGITEXT000049293137#art-8