Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier : - de traitements médicamenteux systémiques du cancer ; - de séances de radiothérapie ; - de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ; - de soins médicaux de réadaptation ; ou - de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051275000#art-1