Art. 1

Art. 1

1 / 34
En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouponnières, établissements définis par l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, doivent en ce qui concerne l'aménagement des locaux, les soins à donner aux enfants, les garanties à exiger du personnel et les modalités du contrôle administratif remplir les conditions suivantes :
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072871#art-1