Art. 1
1 / 34En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouponnières, établissements définis par l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, doivent en ce qui concerne l'aménagement des locaux, les soins à donner aux enfants, les garanties à exiger du personnel et les modalités du contrôle administratif remplir les conditions suivantes :
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Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-1