Titre Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
Art. 22
22 / 34En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-22