Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.
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legi/LEGITEXT000021385804#art-1