Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 29 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : a) Viandes : toutes parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce porcine ; b) Viandes fraîches : viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
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Prolegi/LEGITEXT000006071615#art-2