Art. 1
1 / 20En vigueur depuis le 22 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, donne un avis sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de cotations ; - l'interprétation de la nomenclature ; - toute question scientifique, économique, financière ou statistique intéressant la cotation des actes ou les conditions d'application de la nomenclature. Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondant à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074063#art-1